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Article 3
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération
sont tenus de prêter leur concours à la mise en ouvre des
enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés
en application des articles L 3632-1 et suivants du code de la santé
publique, que ces procédures aient été entreprises
sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande
de la fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative
ou à l'instigation de la fédération internationale
à laquelle elle est affiliée.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L
3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être
demandés par le ou les organes suivants :
- Le Président de la commission médicale
- Les présidents de ligue ou de comité
Si la demande émane d'un organe national de la fédération,
elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle
émane d'un organe local de la fédération, elle est
adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article 5
Tout licencié à la FFS peut être choisi par le directeur
de compétition ou le responsable de stages en tant que membre délégué
de la fédération, pour assister le médecin agréé,
à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives
ou aux entraînements y préparant.Nul ne peut être choisi
comme membre délégué de la fédération
s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent
règlement.
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Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires
de première instance et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance
et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à
l'égard des membres licenciés de la fédération
ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés
qui ont contrevenu aux dispositions des articles L 3631-1, L 3631-3 et L
3632-3 du code de la santé publique. Chacun de ces organes se compose
de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste
nationale prévue à l'article 2 du décret n° 2001-36
du 11 janvier 2001. Un membre au moins appartient à une profession
de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences
juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur
de la Fédération Française de Surf Le président
de la fédération ne peut être membre d'aucun organe
disciplinaire. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être
liés à la fédération par un lien contractuel
autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres
des organes disciplinaires et leur président sont désignés
par le Président de la FFS. En cas d'absence ou d'empêchement
définitif du président, le membre de l'organe disciplinaire
le plus ancien est désigné pour assurer la présidence.
Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté,
un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions
que son prédécesseur pour la durée du mandat restant
à courir.
Article 7
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent
sur convocation de leur président. Chacun d'eux ne peut délibérer
valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées
par un membre de l'organe disciplinaire .En cas de partage égal
des voix, le président a voix prépondérante.
Article 8
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics
sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance,
par l'intéressé ou ses défenseurs.
Article 9
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations
lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans
l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe
disciplinaire de première instance.
Article 10
Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation
de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction
à cette disposition entraîne l'exclusion du membre de l'organe
disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports,
sur proposition du Président de la FFS
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 11
Il est désigné au sein de la fédération par
le Président de la FFS une ou plusieurs personnes chargées
de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de
première instance. Ces personnes ne peuvent être membre d'un
des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent
avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles
sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les
faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée
par la commission de discipline. Elles reçoivent délégation
du président de la fédération pour toutes les correspondances
relatives à l'instruction des affaires. Dès lors qu'une infraction
a été constatée, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire,
même si des justifications thérapeutiques sont alléguées
par l'intéressé. L'organe disciplinaire est tenu de prendre
une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
Article 12
Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article
L 3631-1 du code de la santé publique, le président de la
fédération adresse au représentant de celle-ci chargé
de l'instruction :
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le
médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles
les prélèvements et examens ont été effectués
;
2° Le procès-verbal du résultat d'analyse établi
par le laboratoire d'analyses agréé.
Article 13
Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit,
sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L 3622-3 du code de la santé publique,
cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs
participant aux compétitions et manifestations organisées
ou agréées par la fédération une ou plusieurs
substances ou procédés mentionnés à l'article
L 3631-1 du même code ou facilité leur utilisation ou incité
à leur usage, le président de la fédération
adresse au représentant de celle-ci chargé de l'instruction
les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments
utiles non couverts par le secret de l'instruction définis à
l'article 11 du code de procédure pénale.
Article 14
Lorsqu'une affaire concerne un membre licencié qui s'est soustrait
ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle
prévues par les articles L 3632-1 et suivants du code de la santé
publique, le président de la fédération adresse au
représentant de celle-ci chargé de l'instruction le procès-verbal
établi en application de l'article L 3632-2 du même code,
ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret
de l'instruction définis à l'article 11 du code de procédure
pénale.
Article 15
Le représentant de la fédération chargé de
l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant,
les personnes investies de l'autorité parentale qu'une procédure
disciplinaire est engagée à son encontre par l'envoi d'un
document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
autre moyen (11) permettant de faire la preuve de sa réception
par le destinataire.
Article 16
Le document énonçant les griefs retenus doit être
accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par
l'article L 3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal
de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci.
Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé
de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
dans un délai de cinq jours à compter de la réception
de la lettre recommandée prévue à l'article précédent,
qu'il soit procédé à ses frais à une seconde
analyse dans les conditions prévues par le décret n°
2001-36 du 11 janvier 2001 susvisé. Le délai de cinq jours
est porté à dix jours lorsque l'intéressé
est domicilié hors de la métropole.
Une liste des experts agréés par le ministre chargé
des sports et le ministre de la santé est transmise à l'intéressé
afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner
un expert.
La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans
le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire
agréé en application de l'article L 3632-2 du code de la
santé publique et, le cas échéant, avec l'expert
désigné par l'intéressé. Ces résultats
sont communiqués dans les conditions prévues à l'article
12.
Article 17
Au vu des éléments du dossier, le représentant de
la fédération chargé de l'instruction établit
dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu'il adresse
à l'organe disciplinaire.
Ce délai court, dans le cas d'une infraction aux dispositions de
l'article L 3631-1 du code de la santé publique, à compter
du jour de la réception, par la fédération d'un procès-verbal
d'infraction constitué par le procès-verbal de contrôle
prévu à l'article L 3632-2 du même code et par le
rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un
procédé interdit.
Ce délai court, en cas d'infraction aux articles L 3631-3 et L
3632-3 du même code, à compter du jour de la réception,
par la fédération, du procès-verbal de contrôle
des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
Article 18
L'intéressé, accompagné le cas échéant
des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué
par l'instructeur devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé,
quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'intéressé peut être assisté d'un ou de plusieurs
défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment
la langue française, il peut bénéficier de l'aide
d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant
la séance le rapport et l'intégralité du dossier.
Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont
il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe
disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes
d'audition qui paraissent abusives.
Article 19
Lors de la séance, le représentant de la fédération
chargé de l'instruction présente oralement son rapport.
Le président de l'organe disciplinaire de première instance
peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît
utile. Si une telle audition est décidée, le président
en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs
sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 20
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors
de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs,
des personnes entendues à l'audience et du représentant
de la fédération chargé de l'instruction. Il statue
par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à
l'intéressé contre récépissé. La notification
mentionne les voies et délais d'appel.
La décision est également notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports.
Article 21
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans
le délai prévu à l'article L 3634-1 du code de la
santé publique : 10 semaines. Faute d'avoir statué dans
ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est
dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire
d'appel.
Section 3
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 22
La décision de l'organe disciplinaire de première instance
peut être frappée d'appel par l'intéressé et
par le Bureau Directeur dans un délai de dix jours. Ce délai
est porté à quinze jours lorsque l'intéressé
est domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement
d'une somme d'argent à la fédération ou limité
par une décision d'un organe fédéral.
L'appel est suspensif.
Lorsque l'appel émane d'une fédération, l'organe disciplinaire
d'appel en donne communication à l'intéressé et fixe
le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
Article 23
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions
d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire,
un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant
les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport
est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l'organe
disciplinaire d'appel, à l'exception du premier alinéa de
l'article 19 et des deux derniers alinéas de l'article 20.
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai
prévu à l'article L 3634-1 du code de la santé publique.
: 4 mois Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi
et l'ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage.
Article 24
La décision de l'organe disciplinaire d'appel est notifiée
à l'intéressé, au Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage et au ministre chargé des sports par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification doit préciser le tribunal administratif devant
lequel la décision peut faire l'objet d'un recours, ainsi que le
délai de recours.
La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin
de la fédération sportive intéressée ou dans
le document qui en tient lieu.
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Article 25
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que : déclassement,
disqualification…;
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après,
à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) L'avertissement ;
b) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;
c) Le retrait provisoire de la licence ;
d) La radiation.
En cas de première infraction, la suspension de compétition
peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé
et, le cas échéant, celui de son représentant légal,
par l'accomplissement pendant une durée limitée, d'activités
d'intérêt général au bénéfice
de la fédération ou d'une association sportive.
Article 26
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne
peuvent être exécutées en dehors des périodes
de compétition.
Article 27
Lorsque l'organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat
de l'analyse initiale, confirmé le cas échéant par
celui de la seconde analyse, que l'intéressé a méconnu
les dispositions de l'article L 3631-1 du code de la santé publique,
les sanctions prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont
au maximum de trois ans.
Si une deuxième infraction a été commise pour fait
de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date
de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 28
En cas de première infraction aux dispositions de l'article L 3632-3
du code de la santé publique, les sanctions prévues aux
b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de trois ans. En cas
de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 29
En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa
de l'article L 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions
prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de
dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être
prononcée.
Article 30
En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa
de l'article L 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions
prévues aux b et c du 2° de l'article 25 sont au maximum de
cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être
prononcée.
Article 31
Pour l'application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne
peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues
aux b et c du 2° de l'article 25 qu'en cas de première infraction.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue
si, dans un délai de trois ans, l'intéressé n'a pas
commis une nouvelle infraction aux articles L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3
du code de la santé publique suivie d'une sanction. Toute nouvelle
infraction à ces articles dans ce délai emporte révocation
du sursis.
Article 32
Lorsqu'un sportif ayant fait l'objet d'une sanction en application de
l'article L 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement
ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération
subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production
du certificat nominatif prévu à l'article L 3613-1 du même
code.
Article 33
L'organe disciplinaire de première instance et l'organe disciplinaire
d'appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction
disciplinaire qui a été prononcée aux activités
de l'intéressé relevant d'autres fédérations
conformément aux dispositions de l'article L 3634-2 du code de
la santé publique.
Article 34
Dans le cas où la fédération a connaissance qu'une
personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles
L 3631-1, L 3631-3 et L 3632-3 du code de la santé publique, le
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre
chargé des sports en sont avisés par LE Pr2sident de la
FFS. Lorsqu'une personne non licenciée à une fédération
française et licenciée à une fédération
étrangère affiliée à une fédération
internationale a contrevenu aux dispositions des articles L 3631-1 et
L 3632-3 du code de la santé publique, le président de la
fédération française de surf adresse copie des procès-verbaux
de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
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